J.O. 94 du 20 avril 2003
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Texte paru au JORF/LD page 07175
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Décision n° 2003-125 du 7 janvier 2003 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Canal Antilles
NOR : CSAX0301125S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 28-1 ;
Vu la décision no 93-7 du 5 janvier 1993 complétée et modifiée par les décisions no 93-34 du 9 février 1993 et no 94-357 du 7 juin 1994, autorisant la société Canal Antilles à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe, complétée et modifiée par les décisions no 94-129 du 22 mars 1994, no 94-513 du 11 octobre 1994, no 97-614 du 7 octobre 1997, no 98-30 du 3 février 1998 portant approbation, respectivement, des avenants n°s 1, 2, 3 et 4 à la convention du 4 janvier 1993 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Canal Antilles et par les résultats de délibération des 23 janvier 2001 et 26 novembre 2002 portant approbation, respectivement, des avenants n°s 5 et 6 de ladite convention, complétée et modifiée par les décisions relatives aux caractéristiques techniques de diffusion no 94-326 du 7 juin 1994, no 95-518 du 10 octobre 1995, no 96-148 du 19 mars 1996, no 97-225 du 10 juin 1997, no 98-449 du 9 juin 1998, no 98-682 du 15 septembre 1998 et no 98-817 du 17 novembre 1998 ;
Vu la décision no 2002-40 du 29 janvier 2002 relative à la possibilité de reconduire, hors appel aux candidatures, l'autorisation délivrée à la société Canal Antilles ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
L'autorisation dont est titulaire la société Canal Antilles est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 12 février 2003.Article 2
La société est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe I à la présente décision, conformément aux conditions techniques indiquées à ladite annexe, pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe.Article 3
L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention figurant dans l'annexe II à la présente décision.Article 4
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 janvier 2003.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis
MARTINIQUE
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 94 du 20/04/2003 page 7175 à 7182
(1) PAR de 35 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310° et 160°.
(2) PAR de 8 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 75° ; 5 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90°, et 135° ; 1 kW dans la direction d'azimut 215°.
(3) PAR de 100 W dans la direction d'azimut 290°.
(4) PAR de 7 kW dans la direction d'azimut 165° ; 7 kW dans la direction d'azimut 295°.
(5) PAR de 12 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 155° et 25°.
(6) PAR de 27 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 245° et 125°.
(7) PAR de 180 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280° et 130°.
(8) PAR de 1,4 kW dans la direction d'azimut 65° ; 1,4 kW dans la direction d'azimut 180°.
(9) PAR de 190 W dans la direction d'azimut 280° ; 60 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 320° et 140°.
(10) PAR de 600 W dans la direction d'azimut 140° ; 150 W dans la direction d'azimut 340°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1° Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information peut être exigible sur demande expresse du conseil.
2° Dans le cas où les informations mentionnées au 1° seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3° Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4° Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
A N N E X E I I
CONVENTION
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Canal Antilles, ci-après dénommée la société, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
I. - Objet de la convention
Article 1er
La présente convention a pour objet, en application des articles 28 et 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, de fixer les règles particulières applicables au service pour l'exploitation duquel l'autorisation est délivrée et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par la société, de ses obligations.
La société Canal Antilles propose un service de télévision privé à diffusion locale dont le financement fait appel à une rémunération de la part de l'usager et dont la majorité des programmes, qui sont essentiellement la reprise des programmes de la société Canal +, fait l'objet de conditions d'accès particulières dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe.
II. - De la société Canal Antilles
Article 2-1
La société Canal Antilles est constituée sous la forme d'une société anonyme au capital de 3 200 000 EUR.
La composition du capital de la société, en actions et en droits de vote, est la suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 94 du 20/04/2003 page 7175 à 7182
III. - Diffusion et commercialisation du service
Article 3-1
La société s'engage à exploiter elle-même un service de télévision dénommé Canal Antilles, dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui réserve plus de la moitié de sa durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières diffusé par voie hertzienne terrestre dans les conditions stipulées à l'article 5-1 de la présente convention. Le service est exploité pendant toute la durée de l'autorisation.
La société s'engage à desservir toute personne située dans la zone de couverture du service qui demande à souscrire un abonnement sous réserve :
- qu'elle ait accepté les clauses contractuelles que la société sera en droit d'exiger raisonnablement en contrepartie du service ;
- qu'elle n'ait pas à son égard de dette de paiement relative au service fourni, et ce dans le cadre général du droit commun existant en la matière.
Les caractéristiques des signaux d'image et de son diffusés par la société sont conformes à la réglementation en vigueur. Les signaux d'image et de son des programmes soumis à conditions d'accès sont embrouillés selon le procédé Syster dont les spécifications sont transmises au conseil. Les changements du système d'embrouillage font l'objet d'une information préalable du conseil, afin de lui permettre d'exercer les compétences qui lui sont dévolues par l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Article 3-2
La société assure ou fait assurer la diffusion de ses programmes dans l'ensemble de la zone pour laquelle elle bénéficie d'une autorisation d'usage de fréquences, conformément aux conditions techniques définies par la décision d'autorisation.
La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues avec le ou les organismes assurant la production, la transmission et la diffusion des signaux.
IV. - Obligations générales et déontologiques
Article 4-1
La société est responsable du contenu des émissions qu'elle diffuse.
Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication et de l'indépendance éditoriale de la société, celle-ci veille au respect des principes énoncés aux articles suivants.
A. - Pluralisme de l'expression des courants
de pensée et d'opinion
Article 4-2
La société assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le CSA.
Elle s'efforce de respecter ce pluralisme dans des conditions de programmation comparables.
Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l'expression des différents points de vue.
B. - Vie publique
Article 4-3
Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit apportée, d'une part, au respect de la présomption d'innoncence, c'est-à-dire qu'une personne non encore jugée ne soit pas présentée comme coupable, d'autre part, au secret de la vie privée et enfin à l'anonymat des mineurs délinquants.
La société veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que ne soient pas commentées les décisions juridictionnelles dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance.
Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, la société doit veiller à ce que :
- l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;
- l'émission ne se substitue pas à l'instruction en cours et ne trouble pas le déroulement normal de la justice ;
- le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence.
Article 4-4
La société veille dans ses émissions :
- à ne pas inciter à des pratiques ou comportements délinquants ou inciviques ;
- à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;
- à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion ou de la nationalité ;
- à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République ;
- à prendre en compte dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.
C. - Droits de la personne
Article 4-5
La société respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation tels qu'ils sont reconnus par la loi et la jurisprudence.
Elle veille à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes et à ce que soit évitée la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine.
La société veille à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé.
La société fait preuve de prudence lorsqu'elle diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril.
Elle s'attache à ce que soit protégée la dignité des personnes intervenant à l'antenne.
Les personnes intervenant à l'antenne sont, dans la mesure du possible, informées du sujet et du titre de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées, ainsi que de l'identité et de la qualité des autres intervenants.
Article 4-6
Dans ses émissions, notamment les jeux ou les divertissements, la société s'engage à ne pas mettre en avant de manière excessive l'esprit d'exclusion ni à encourager la tenue de propos infamants entre et envers les participants.
En cas d'émissions, notamment de jeu impliquant un enregistrement permanent et sur une longue durée des faits, gestes et propos des participants, la société s'engage, d'une part, à mettre en permanence à la disposition des participants un lieu préservé de tout enregistrement et, d'autre part, à prévoir des phases quotidiennes de répit d'une durée significative et raisonnable ne donnant lieu à aucun enregistrement sonore ou visuel ni à aucune diffusion. Les participants doivent en être clairement informés. Des raisons de sécurité peuvent justifier un suivi permanent de la vie des participants par les responsables de la production mais sans enregistrement ni diffusion. La société s'engage également à informer clairement les participants des capacités du dispositif technique d'enregistrement, notamment de l'emplacement des caméras et des micros et de leur nombre, de l'existence de caméras infrarouge ou de glaces sans tain.
Article 4-7
Les personnes intervenant à l'antenne sont informées, dans la mesure du possible, du nom et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.
Article 4-8
La chaîne s'abstient de solliciter le témoignage de mineurs placés dans des situations difficiles dans leur vie privée, à moins d'assurer une protection totale de leur indentité par un procédé technique approprié et de recueillir l'assentiment du mineur ainsi que le consentement d'au moins l'une des personnes exerçant l'autorité parentale.
Article 4-9
La société informera les producteurs, à l'occasion des accords qu'elle négocie avec eux, des dispositions des articles de sa convention qui figurent au C du titre IV en vue d'en assurer le respect.
D. - Honnêteté de l'information et des programmes
Article 4-10
L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes du service.
La société vérifie le bien-fondé et les sources de l'information.
Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel.
Article 4-11
Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information du public. Il doit être restreint aux cas où il permet d'obtenir des informations d'intérêt général, difficiles à recueillir autrement. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public et doit préserver, sauf exception, l'anonymat des personnes et des lieux, sauf si leur consentement a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission.
Le recours aux procédés de vote des téléspectateurs ou de « micro-trottoir » ne peut être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.
Dans les émissions ou séquences d'information, la société s'interdit de recourir à des procédés technologiques permettant de modifier le sens et le contenu des images. Dans les autres émissions ou séquences, le public doit être averti de l'usage de ces procédés lorsque leur utilisation peut prêter à confusion.
Article 4-12
La société fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information.
Elle veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles viennent illustrer. Toute utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran éventuellement répétée. Si nécessaire, mention est faite de l'origine des images.
Les images tournées pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs.
Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des propos ou images recueillis ni abuser le téléspectateur.
Article 4-13
La société veille à éviter toute confusion entre l'information et le divertissement.
Lorsqu'une émission comporte les deux, les séquences doivent être clairement distinctes.
Les programmes d'information sont placés sous l'autorité de journalistes professionnels.
Article 4-14
Pour l'application de l'ensemble des dispositions ci-dessus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte dans son appréciation du genre du programme (information, divertissement, fiction, humour, caricature...).
Article 4-15
Lorsque la société présente à l'antenne des activités d'édition ou de distribution de services de communication audiovisuelle, développées par une personne morale avec laquelle elle a des liens capitalistiques significatifs, elle s'attache, notamment par la modération du ton et la mesure dans l'importance accordée au sujet, à ce que cette présentation revête un caractère strictement informatif. A cette occasion, elle indique au public la nature de ces liens.
E. - Protection de l'enfance et de l'adolescence
Article 4-16
I. - La société veille, dans ses émissions, au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la protection des enfants et des adolescents. Elle veille également à ce que, dans les émissions destinées au jeune public, la violence, même psychologique, ne puisse être perçue comme continue, omniprésente ou présentée comme unique solution aux conflits.
La chaîne participe à une campagne périodique d'information et de sensibilisation du public sur le dispositif de protection de l'enfance et de l'adolescence à la télévision selon des objectifs définis en accord avec le CSA.
II. - La société respecte la classification des programmes selon cinq degrés d'appréciation de l'acceptabilité de ces programmes au regard de la protection de l'enfance et de l'adolescence :
- catégorie I : les programmes pour tous publics ;
- catégorie II : les programmes comportant certaines scènes susceptibles de heurter le jeune public ;
- catégorie III : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de douze ans ainsi que les programmes pouvant troubler le jeune public, notamment lorsque le scénario recourt de façon systématique et répétée à la violence physique ou psychologique ;
- catégorie IV : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de seize ans ainsi que les programmes à caractère érotique ou de grande violence, susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de seize ans ;
- catégorie V : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de dix-huit ans ainsi que les programmes réservés à un public adulte averti et qui, en particulier par leur caractère obscène, sont susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit ans.
S'agissant plus particulièrement des oeuvres cinématographiques, la classification qui leur est attribuée pour leur projection en salles peut servir d'indication pour leur classification en vue de leur passage à la télévision. Il appartient cependant à la société de vérifier que cette classification peut être transposée sans dommage pour une diffusion à la télévision.
La société se réfère à la commission de visionnage de Canal +, qui recommande à la direction de la chaîne une classification des oeuvres.
La société tient compte, de surcroît, dans sa programmation, des spécificités locales en la matière et, en particulier, des horaires de programmation correspondant à la signalétique.
III. - La société applique aux programmes qu'elle a classifiés conformément au II du présent article la signalétique définie en accord avec le CSA et qui figure en annexe. Cette signalétique devra être portée à la connaissance du public au moment de la diffusion de l'émission concernée, dans les bandes-annonces, ainsi que dans les avant-programmes communiqués à la presse.
Cette signalétique sera présentée à l'antenne selon les modalités suivantes :
a) Dans les bandes-annonces :
Le pictogramme de la catégorie dans laquelle le programme est classé apparaît pendant toute la durée de la bande-annonce ; le cas échéant, la mention écrite de l'interdiction aux mineurs des oeuvres cinématographiques apparaît après la bande-annonce pendant trois secondes.
b) Lors de la diffusioon des programmes :
Pour les programmes de catégoirie I, le pictogramme sera présent à l'écran pendant au minimum trois secondes avant la diffusion du programme ;
Pour les programmes de catégorie II, la durée totale de l'information du téléspectateur avant la diffusion du programme sera au minimum de huit secondes, décomposée selon les deux modes suivants d'apparition du message : écran noir comportant le pictogramme clignotant de la catégorie, suivi de la mention plein cadre « accord parental souhaitable » ;
Pour les programmes de catégorie III, la durée totale de l'information du téléspectateur avant la diffusion du programme sera au minimum de huit secondes, décomposée selon les deux modes suivants d'apparition du message : écran noir comportant le pictogramme clignotant de la catégorie, suivi de la mention plein cadre « accord parental indispensable » ou, le cas échéant, de l'interdiction aux mineurs de douze ans attribuée par le ministre de la culture ; le pictogramme sera ensuite présent à l'écran pendant toute la durée du programme. Toutefois, dès la deuxième partie de soirée, le pictogramme ne sera pas exigé en permanence ;
Pour les programmes de catégorie IV, la durée totale de l'information du téléspectateur avant la diffusion du programme sera au minimum de huit secondes, décomposée selon les deux modes suivants d'apparition du message : écran noir comportant le pictogramme clignotant de la catégorie, suivi de la mention plein cadre « public adulte » ou, le cas échéant, de l'interdiction aux mineurs de seize ans attribuée par le ministre de la culture ; le pictogramme sera ensuite présent à l'écran pendant toute la diffusion du programme.
Cette signalétique n'exonère pas la société de respecter les dispositions du décret no 90-174 du 23 février 1990 relatives à l'avertissement préalable du public, tant lors de la diffusion d'oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs que dans les bandes-annonces qui les concernent.
IV. - La société respecte les conditions de programmation suivantes :
Les émissions destinées au jeune public ainsi que les programmes et les bandes-annonces jouxtant immédiatement celles-ci ne comportent pas de scènes de nature à heurter les jeunes téléspectateurs :
- catégorie II : les horaires de diffusion de ces programmes sont laissés à l'appréciation de la société ;
- catégorie III : ces programmes ne doivent pas être diffusés le mercredi avant 20 heures ;
- catégorie IV : la diffusion de ces programmes ne peut intervenir avant 20 heures. Les bandes-annonces de ces programmes contenant des scènes de violence ou des scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public ne peuvent être diffusées dans la partie en clair du programme ni avant 20 heures ;
- catégorie V : ces programmes font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.
V. - Nonobstant l'éthique et la déontologie qui s'attachent aux émissions d'information, il est rappelé à la société qu'il lui appartient de prendre les précautions nécessaires lorsque des images difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont évoqués dans les journaux, les émissions d'information ou les autres émissions. Le public doit alors en être averti préalablement.
Article 4-17
La société veille à assurer la qualité de la langue française dans ses programmes. Compte tenu du particularisme local, la société peut introduire l'usage du créole pour certaines émissions.
Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci devra donner lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage.
La société s'engage à diffuser un minimum de six oeuvres cinématographiques de long métrage par mois accompagnées d'un sous-titrage spécifiquement destiné aux personnes sourdes et malentendantes.
V. - Caractéristiques générales du programme
Article 5-1
Les caractéristiques générales du programme sont les suivantes :
a) Le programme comprend dix-huit heures au minimum d'émission quotidiennes, composées essentiellement d'émissions fournies par la société Canal +. Le thème principal est la programmation d'oeuvres cinématographiques et d'émissions consacrées au cinéma et à son histoire. Celle-ci est notamment complétée par la programmation d'oeuvres audiovisuelles et de retransmissions sportives ;
b) Des émissions d'information de caractère non local pourront être proposées par la société ;
c) Le programme, après reformatage, le cas échéant, de certains de ses éléments, est diffusé pour l'essentiel sous condition d'accès ;
d) Les programmes, sans conditions d'accès, sont d'une durée quotidienne de trois heures cinq minutes (sauf le mercredi : trois heures cinquante minutes) répartis entre le matin, la mi-journée et l'avant-soirée.
Toute dérogation aux caractéristiques du programme mentionnées ci-dessus fera l'objet d'un accord préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
VI. - Engagements de diffusion et de production
A. - OEuvres cinématographiques
Article 6-1
La société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques, et notamment les articles 7, 9 et 11 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
I. - La société réserve, dans le nombre total de titres différents d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées annuellement, au moins :
1. 60 % à des oeuvres européennes ;
2. 40 % à des oeuvres d'expression originale française.
II. - Les obligations de diffusion d'oeuvres européennes, d'une part, et d'oeuvres d'expression originale française, d'autre part, mentionnées au I, doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 18 heures et 2 heures.
III. - Les proportions fixées aux I et II sont respectées titre par titre, sous les réserves suivantes :
1. Les oeuvres cinématographiques européennes de longue durée ne doivent pas représenter moins de 50 % du nombre total annuel de diffusions et de rediffusions ;
2. Les oeuvres cinématographiques de longue durée d'expression originale française ne doivent pas représenter moins de 35 % du nombre total annuel de diffusions et de rediffusions, y compris aux heures de grande écoute.
IV. - La société ne peut diffuser plus de 500 oeuvres cinématographiques de longue durée différentes par année civile. Le nombre maximal d'oeuvres cinématographiques de longue durée différentes diffusées annuellement entre minuit et midi est fixé à 120.
Chaque oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de sept fois pendant une période de trois semaines. La société peut effectuer une huitième diffusion accompagnée d'un sous-titrage destiné spécifiquement aux sourds et malentendants. Le nombre total de diffusions visé au présent article constitue « une diffusion » au sens des articles 5 et 6 du décret no 2001-1332 du 28 décembre 2001.
V. - Aucune oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée ou rediffusée :
Le mercredi de 13 heures à 20 heures ;
Le vendredi de 18 heures à 20 heures ; toutefois, le vendredi entre 20 heures et 22 heures, ne peuvent être diffusées les oeuvres cinématographiques ayant réalisé 1 million d'entrées ou plus en salle en France pendant la première année de leur exploitation ;
Le samedi de 18 heures à 22 heures ;
Le dimanche de 13 heures à 18 heures.
VI. - Des premières diffusions pourront avoir lieu :
A partir de 18 heures les lundi, mardi et jeudi ;
A partir de 20 heures les mercredi et vendredi ;
A partir de 22 heures le samedi ;
A partir de 19 heures le dimanche ;
Ainsi que chaque matin avant 13 heures.
VII. - Les rectifications sont autorisées en-dehors des plages horaires fixées au V du présent article .
VIII. - Les obligations d'acquisitions de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques, conformément aux articles 4, 5 et 6 du décret no 2001-1332 du 28 décembre 2001, sont acquittées par Canal Antilles au travers de Canal +.
Article 6-2
La société favorise la diffusion des différents genres cinématographiques.
La société s'engage à présenter, dans le cadre d'émissions spécifiques, deux fois par semaine, dont une fois à une heure de grande audience, les nouveaux films programmés en exclusivité dans les salles locales de cinéma.
B. - OEuvres audiovisuelles
Article 6-3
La société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion des oeuvres audiovisuelles.
Article 6-4
La société s'engage à consacrer à la commande d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, au sens du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, un taux d'investissement annuel global correspondant à 3,5 % pour les années 2003 et 2004 et à 4 % pour l'année 2005 des ressources annuelles nettes du service, assorties des déductions prévues par l'article 9 du décret no 2001-1332, alinéa 2.
Pour les années suivantes, le taux sera fixé entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'éditeur au plus tard le 30 juin 2005.
Article 6-5
Pour les années 2003 à 2005, les montants prévus à l'article 6-4 sont versés par la société à une structure ad hoc commune à Canal Antilles, Canal Guyane et Canal Réunion. Cette structure a pour vocation d'investir dans la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française inédites, commandées majoritairement à des producteurs locaux indépendants capitalistiquement de chaque éditeur de services, au sens de l'article 11-II du décret no 2001-1332 du 28 décembre 2001.
Pour les années ultérieures, ce dispositif sera reconduit par tacite reconduction sauf opposition de l'une des parties à la présente convention, notifiée à l'autre, le 30 juin 2005 au plus tard.
En outre, cette structure devra veiller à ce que les oeuvres commandées bénéficient à une diversité de producteurs locaux et émanent des différentes zones géographiques.
Article 6-6
L'éditeur est tenu de fournir annuellement tous justificatifs que le Conseil juge utiles pour s'assurer du respect des engagements prévus aux articles 6-4 et 6-5, notamment les contrats de commandes consacrés aux oeuvres européennes et d'expression originale française inédites.
Article 6-7
Le conseil pourra mettre fin à ce dispositif dérogatoire dès lors que le seuil de population desservie fixé à 6 millions d'habitants serait dépassé ou que la nature de la programmation serait modifiée.
VII. - Règles applicables à la publicité, au parrainage
des émissions et au téléachat
Article 7-1
La société ne diffuse aucun message publicitaire.
Article 7-2
Pour promouvoir leur image, les entreprises et organismes publics ou privés peuvent participer au financement d'émissions télévisées, sous réserve d'y être mentionnés dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables au parrainage. Toutefois, le parrainage émanant d'annonceurs locaux est exclu.
Article 7-3
La société ne diffuse pas d'émissions de téléachat.
VIII. - Du contrôle
Article 8-1
La société informe préalablement le Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard dans les huit jours suivant la signification à son conseil d'administration, de tout projet de modification du montant ou de la composition de son capital , ainsi que de toute modification affectant le contrôle auquel l'un de ses actionnaires est soumis.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, dans un délai de deux mois, s'opposer aux modifications proposées.
Article 8-2
La société transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel.
Article 8-3
La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant au moins 5 % de son capital.
Article 8-4
La société s'engage à s'acquitter des obligations légales relatives au règlement des droits d'auteur et des droits voisins. Elle fournit au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la demande de celui-ci, tout document afférent.
Article 8-5
La société communique à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues en vue de la fourniture ou de la production de programmes.
Tous les accords passés en vue de la reprise totale ou partielle par la société des programmes d'une autre société exploitant un service de télévision doivent être communiqués au Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les huit jours suivant leur conclusion.
Article 8-6
La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, chaque année au plus tard le 31 mai, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations pour l'exercice précédent.
Article 8-7
La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les conventions mentionnées à l'article 101 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée ainsi que celles qu'elle serait amenée à conclure avec un ou plusieurs actionnaires.
Article 8-8
La société fait connaître ses programmes au plus tard dix-huit jours avant le premier jour de diffusion des programmes de la semaine concernée. Elle s'engage à ne plus les modifier dans un délai inférieur à quatorze jours par rapport au jour de diffusion, celui-ci y inclus, sauf exigences liées aux événements sportifs et circonstances exceptionnelles : événement lié à l'actualité, problème lié au droit moral des auteurs, décision de justice ou incident technique, intérêt manifeste pour le public décidé après concertation entre les chaînes concernées.
La chaîne s'engage, sous réserve des contraintes inhérentes à la diffusion d'émissions en direct, à respecter, lors de la diffusion de ses émissions, les horaires de programmation préalablement annoncées dans les conditions ci-dessus.
Article 8-9
La société conserve quinze jours au moins un enregistrement des émissions qu'elle diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut demander à la société ces éléments dans ce même délai sur un support dont il définit les caractéristiques. La société les lui fournit dans les quinze jours.
Article 8-10
La société fournit au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations permettant à celui-ci de contrôler le respect des obligations auxquelles elle est tenue aux termes de la présente convention et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.
Ces informations sont fournies par la société sur un support dont les caractéristiques sont définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
IX. - Des pénalités contractuelles
Article 9-1
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision d'autorisation ou par la présente convention. Il rend publique cette mise en demeure.
Article 9-2
Si la société ne respecte pas les obligations stipulées dans la présente convention et les documents annexés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre une des sanctions suivantes après mise en demeure :
1° La suspension de l'autorisation ou d'une partie du programme pour un mois au plus ;
2° Une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale. En cas de nouvelle violation de la même obligation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
Article 9-3
Dans le cas de manquements aux obligations prévues par la présente convention, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion.
Article 9-4
Dans le cas où la société n'aurait pas déféré, dans le délai prescrit, aux mesures prévues aux articles 9-1 et 9-3, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra lui infliger l'une des sanctions prévues à l'article 9-2.
Article 9-5
Les pénalités contractuelles mentionnées aux 2° et 3° de l'article 9-2 et à l'article 9-3 sont prononcées dans le respect des garanties prévues par l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.
X. - Du réexamen de la convention
Article 10-1
Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires qui pourront intervenir, postérieurement à la signature de cette convention, soient applicables à la société.
Article 10-2
La présente convention devra, en tant que de besoin, être adaptée à la convention relative à la diffusion hertzienne terrestre de la chaîne Canal + conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Canal +.
Article 10-3
La présente convention pourra être modifiée d'un commun accord entre la société et le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Fait à Paris, le 7 août 2002.
Pour la société Canal Antilles :
Le président,
D. Fagot
Pour le Conseil supérieur
de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis
A N N E X E
DÉFINITION DES ACQUISITIONS DE DROITS DE DIFFUSION
1. Par acquisitions de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques, il faut entendre les contrats d'achat de droits de diffusion destinés au service et signés par la société Canal Antilles.
Pour la vérification des obligations fixées aux articles 5 et 6 du décret no 2001-1332 du 28 décembre 2001, le montant de ces acquisitions est égal, pour un exercice donné, au montant des droits de diffusion des oeuvres cinématographiques diffusées au cours de l'exercice, augmenté ou diminué de la variation des engagements hors bilan d'achats de droits de diffusion (correspondant aux oeuvres cinématographiques dont la copie n'a pas encore été acceptée) et de la variation des stocks de droits de diffusion (correspondant aux oeuvres cinématographiques non encore diffusées mais dont la copie a été acceptée).
En fin de période annuelle, le montant des stocks et des engagements hors bilan doit représenter au maximum dix-huit mois de programmation pour Canal Antilles.
Au cas où les acquisitions au cours d'un exercice donné excéderaient l'obligation minimum prévue à l'article 5 du décret précité, l'excédent serait reporté sur l'exercice suivant, la part consacrée aux oeuvres cinématographiques d'expression originale française et le plafond de dix-huit mois de stocks et engagements hors bilan en fin d'exercice s'appréciant sur les seules acquisitions imputées sur cet exercice.
Au cas où les acquisitions de droits de diffusion au cours d'un exercice donné seraient inférieures à l'obligation minimum prévue à l'article 5 du décret précité, le déficit serait rattrapé sur l'exercice suivant. Toutefois, ce déficit éventuel ne peut avoir pour effet de réduire de plus de 20 % le taux prévu à l'article 5 du décret précité. Si, au cours de l'exercice suivant l'exercice déficitaire, le rattrapage n'est pas effectué, il sera procédé à une répartition complémentaire majorant les prix des oeuvres cinématographiques d'expression originale française acquises durant le premier exercice déficitaire.
2. Ne peuvent être incluses dans le décompte des acquisitions de droits de diffusion mentionnées à l'article 5 du décret précité les sommes versées par la société Canal Antilles aux sociétés d'auteurs pour chaque diffusion ou rediffusion d'oeuvres cinématographiques, et celles acquittées au titre de la taxe destinée au compte d'affectation spéciale intitulé « Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels ».
A N N E X E
À LA CONVENTION DU 7 AOÛT 2002 CONCERNANT LA SIGNALÉTIQUE POUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE (*)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 94 du 20/04/2003 page 7175 à 7182
(*) L'exemplaire de la convention remis à la société Canal Antilles comporte les pictogrammes « colorés » de la signalétique.
A N N E X E I
GUADELOUPE
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 94 du 20/04/2003 page 7175 à 7182
(1) PAR de 60 kW dans la direction d'azimut 50° ; 30 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80° et 180° ; 10 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 10°.
(2) PAR de 60 W dans la direction d'azimut 190° ; 35 W dans la direction d'azimut 340°.
(3) PAR de 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 60° et 240°.
(4) PAR de 65 W dans la direction d'azimut 85° ; 65 W dans la direction d'azimut 235° ; 65 W dans la direction d'azimut 340°.
(5) PAR de 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 110°.
(6) PAR de 15 W dans la direction d'azimut 85° ; 15 W dans la direction d'azimut 185° ; 15 W dans la direction d'azimut 315°.
(7) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 70° ; 6 W dans la direction d'azimut 210°.
(8) PAR de 770 W dans la direction d'azimut 130° ; 120 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 170° et 90°.
(9) PAR de 1,3 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 300° et 200° ; 200 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 200° et 300°.
(10) PAR de 230 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50° et 100° ; 470 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 115° et 200° ; 470 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 275° et 345°.
(11) PAR de 30 W dans la direction d'azimut 120°.
(12) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 205° et 320°.